Chambre 2/section 6, 21 janvier 2025 — 24/10452

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/10452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJO

Minute : 24/02673

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] MAROC [Adresse 6] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142

Et

Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8]/FRANCE

défendeur : Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024, Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] ont sollicité : - de se déclarer compétent et faire application de la Loi française, - de constater que les époux ont accepté expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, selon leur déclaration par acte sous seings privés et contresignée par leurs avocats respectifs, établi le 14 octobre 2024, - de prononcer en conséquence, le divorce, par applications des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, - d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2014 par devant l'Officier d'État Civil à la Mairie de [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - d'homologuer la convention annexée à la présente requête, portant règlement par les époux de l'ensemble des effets de leur divorce, et lui donner force exécutoire.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'est tenue le 17 décembre 2024. Les époux étaient présents et représentés par leurs conseils respectifs. Aucune demande de mesure provisoire n'a été formulée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu la requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024,

Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Maroc),

et

de Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 réglant les effets du divorce,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES