Chambre 29 / Proxi fond, 10 janvier 2025 — 24/09641

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 25] @ : [Courriel 19]

REFERENCES : N° RG 24/09641 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CPA

Minute : 25/00001

JUGEMENT

Du 10 Janvier 2025

Monsieur [N] [L]

C/

S.A. ADA LOCATION AUTO S.A. ADA

copie exécutoire : Monsieur [N] [L] Copie certifiée conforme : SA ADA LOCATION AUTO SA ADA Le 10 Janvier 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 15] comparant en personne

ET DEFENDEUR(S) :

S.A. ADA LOCATION AUTO [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée

S.A. ADA [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Monsieur [P] [K], gestionnaire assurance employé par la société ADA

En date du 1er octobre 2024, M. [D] [E], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, dresse un constat de carence d’une tentative de conciliation pour un litige entre M. [N] [L] et la SA ADA et ce, du fait de l’absence de cette dernière,

Par requête aux fins de saisine enregistrée le 4 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [N] [L], [Adresse 2] à l’encontre de la SA ADA LOCATION AUTO, [Adresse 5] et la SA ADA, [Adresse 11], pour les condamner à : - 1 500 € au principal, - 1500 € de dommages et intérêts,

M. [N] [L] a eu un accident de voiture avec un véhicule appartenant à la société ADA LOCATION AUTO, véhicule qui n’était pas assuré. Le conducteur dudit véhicule a refusé de signer le constat et M. [L] n’a pas pu être indemnisé,

Par courrier du greffe en date du 22 octobre 2024, les parties ont été convoquées à com-paraitre le 3 décembre 2024,

L’accusé de réception de la convocation destinée à la société ADA LOCATION AUTO est revenu signé au greffe du tribunal le 7 novembre 2024, celui de la convocation destinée à la SA ADA le 18 novembre 2024,

A l’audience du 3 décembre 2024, M. [N] [L] comparait, La SA ADA LOCATION AUTO n’est ni présente ni représentée, La SA ADA est représentée par M. [P] [K], muni d’un pouvoir spécial,

M. [N] [L] explique avoir eu un accident de la circulation avec un certain M. [C] [M], livreur, qui a refusé de signer le constat amiable du fait que son véhiculre, loué par son employeur chez ADA LOCATION AUTO, n’était pas assuré. L’assurance de M. [L] a tenté à plusieurs reprises et en vain de rentrer en contact avec ADA LOCATION AUTO. Le devis pour les réparations sur le véhicule de M. [L] est de 1 295,99 €,

La SA ADA explique que la ADA LOCATION AUTO a un contrat de franchise qui sera envoyé au tribunal en cours de délibéré et d’ici le 17 décembre 2024,

M. [N] [L] modifie sa demande, d’une part, en la dirigeant exclusivement contre la SA ADA LOCATION AUTO et d’autre part, en modifiant à 500 € les dommages et intérêts,

M. [N] [L] est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré et d’ici le 17 décembre 2024 son contrat d’assurance auprès de la compagnie YEET ASSURANCE,

L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,

il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de de la société ADA LOCATION AUTO à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

A l’appui de ses prétentions, M. [N] [L] verse au débat les pièces suivantes : - constat de carence de la tentative de conciliation du 01/10/24, - rapport d’expertise du 07/05/24, - constat d’accident du 12/04/24, - plainte RAR de M. [N] [L] auprès du Procureur du TJ de [Localité 18] du 08/07/24, - courrier de M. [N] [L] au Fonds de garantie des victimes du 11/06/24, - contrat d’assurance automobile (parvenu en cours de délibéré),

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre des SA ADA et ADA LOCATION AUTO,

1)sur la poursuite engagée contre la SA ADA,

A l’audience, la SA ADA a expliqué que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où la ADA LOCATION AUTO, nom de l’enseigne commerciale exploitée par la SARL [Localité 17] MOBILITÉ, [Adresse 6], avait signé un contrat de franchise le 16 janvier 2020,

A l’appui de ses affirmations, la SA ADA a fait parvenir en cours de délibéré au greffe du tribunal une copie de ce contrat,

Lors de l’audience et au vu des explications données par la SA ADA, M. [N] [L] a in