Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/01925

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]

N° RG 24/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4P

Minute : 25/00056

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [Y] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [L] [T] Madame [N] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Monsieur [Y] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [T] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9]

comparant en personne

Madame [N] [T] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [W] [I], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 décembre 2012, l'OPH de [Localité 11] Habitat aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [T] et Madame [N] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 383,72 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 383,72 euros.

Le 9 août 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [T] et Madame [N] [T] un commandement de payer la somme en principal de 2096,87€ arrêtée à la date du 4 août 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Monsieur [L] [T] et Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2183,24€ au titre de la dette locative arrêtée au 19 avril 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera régit par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 22 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4691,94€ arrêtée à la date du 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire.

Madame [N] [T], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

Monsieur [L] [T], comparant, a expliqué avoir connu des difficultés suite à la perte de son emploi, il est actuellement étudiant. Son épouse et lui perçoivent le revenu de solidarité active. Ils ont 3 enfants à charge. Il sollicite l'octroi de délais de paiement, suspensifs de effets la clause résolutoire, proposant d'apurer la dette par des versements de 50 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :