Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/02017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 18] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 17]
N° RG 24/02017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3WZ
Minute : 25/00070
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [P] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [H] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 4] [Localité 14]
représenté par Monsieur [P] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [U] [L], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 septembre 1995, l'OPHLM de [Localité 15], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Monsieur [Y] [M] et Madame [R] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Adresse 16] [Localité 1].
Monsieur [Y] [M] est décédé, puis Madame [R] [M] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par constat établi le 18 juin 2024, Me [Z], commissaire de justice, s'est rendu au [Adresse 8] et a frappé à la porte 75. Un homme lui a ouvert et lui a indiqué être M. [H] [M], fils de Mme [R] [M], occuper les lieux seul, sans pouvoir les quitter pour des raisons financières.
Une sommation de quitter les lieux lui a ensuite été délivrée le 24 juin 2024.
Par exploit délivré le 4 septembre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : - de constater la résiliation de plein droit du contrat de location suite au décès de Madame [R] [M], - de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement n°75 situé [Adresse 9], d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard à compter du de la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demander, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meuble, soit sur place, - de le condamner à lui payer des indemnités d'occupation mensuelles d'un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été quittancés en l'absence de résiliation de bail, et ce à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à la restitution des lieux ; - de le condamner à lui régler la somme de 14 868,89 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues depuis le décès de Madame [R] [M] survenu le [Date décès 5] 2022, - de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront les frais de l'assignation, de la signification et l'exécution de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un logement HLM conventionné, le transfert de bail est soumis à trois conditions cumulatives : avoir résidé au moins un an avec son ascendant à la date du décès, remplir les conditions d'attribution des logements sociaux notamment en termes de ressources, réclamer le transfert d'un logement adapté à la taille de son ménage. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. En l'espèce, Monsieur [H] [M] a toujours vécu dans le logement mais n'a jamais sollicité le transfert du bail au décès de sa mère. Aucun règlement des loyers n'a été effectué depuis ce jour, le montant du loyer apparaissant inadapté au regard des ressources de Monsieur. De plus le logement est de type F4 et Monsieur [M] y vit seul, le logement est donc sous occupé. Dans ces conditions, Monsieur [H] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 5] 2022, et son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 22 novembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette à 17 039,45 euros.
Le défendeur, cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du cod