J.L.D. CESEDA, 20 janvier 2025 — 25/00439
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA MINUTE N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 20 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge; magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé CANTINOL, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I]) né le 06 Mai 2017 à [Localité 5] de nationalité Equatorienne assisté(e) de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I], a été entendu en sa plaidoirie;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
La convention internationale des droits de l'enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et, à son article 3.1., que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Que l'article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l'article L.342-2 du même code prévoit que l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/01/25 à 20:04 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/01/25 à 20:04 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Que Madame [W] [J] [I] [I] a déclaré à l'audience se passe bien ; que son fils a les lèvres un peu gonflées ; qu'il a vu le médecin, qui lui a dit de revenir aujourd'hui ; qu'elle a refusé de retourner à [Localité 1], car elle veut se rendre en Espagne pour offrir un meilleur avenir à son fils ; qu'elle était ATSEM, mais a perdu son travail en novembre 2024 ; que ses demandes de visa ont été refusées ; que c'est sa seule option ; qu'elle a seulement ses parents en Equateur, qui sont âgés ; qu'elle a des cousins et des amis à [Localité 3], qui devaient les héberger ; et qu'elle comptait voyager de [Localité 4] à [Localité 3] en train avec l'argent qu'elle a ;
Attendu que l'enferment de l'intéressé, mineur âgé de 7 ans,, due au refus de sa mère de réembarquer pour leur aéroport de provenance, n'est pas contraire par principe à son intérêt supérieur et doit s'apprécier au regard de sa tr