JEX DROIT COMMUN, 21 janvier 2025 — 24/08280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTC Minute n° 25/ 19
DEMANDEUR
Madame [N] [U] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-011292 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Maître Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SARL [Adresse 8] [Localité 6] ET D’AMICO, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 485 063 119, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 21 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 2 février 2024, Madame [F] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL [Adresse 9] (ci-après la SARL ESPACE FUNERAIRE) par acte en date du 8 août 2024, dénoncée par acte du 13 août 2024.
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 octobre 2021, la SARL [Adresse 8] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [U] par acte en date du 28 août 2024, dénoncée par acte du 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [U] a fait assigner la SARL ESPACE FUNERAIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, que les comptes « soient faits » entre les parties ainsi que des délais de paiement. Elle demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant le coût de la saisie-attribution et le coût de la signification de l’assignation, outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] fait valoir que la cour d’appel d’[Localité 5] a rejeté la demande de compensation entre les créances des parties mais que la défenderesse a néanmoins pratiqué une saisie-attribution contournant ainsi cette décision. Elle sollicite par conséquent la mainlevée de cette mesure au regard de son caractère abusif ainsi qu’au regard de l’absence précis du décompte de la créance réclamée. Elle sollicite en outre des délais de paiement, faisant état de sa situation financière obérée.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL [Adresse 8] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ESPACE FUNERAIRE fait valoir que la saisie-attribution n’est en rien abusive compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement de celle-ci, soulignant qu’elle n’a jamais accepté les délais de paiement imposés de fait par la demanderesse, qui a elle aussi exercé une saisie-attribution six mois après que la décision de condamnation ait été rendue. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement considérant que Madame [U] avait la possibilité de réduire substantiellement sa dette par l’acceptation d‘une compensation et au regard de l’absence de garantie qu’elle puisse respecter les délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pa