REFERES 1ère Section, 20 janvier 2025 — 24/01502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/01502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIVE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 20/01/2025 à la SCP BAYLE - JOLY Me Julie DYKMAN
COPIE délivrée le 20/01/2025 au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
Madame [U] [C] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement Cabinet BRANCHET [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement MSA DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08 et 09 juillet 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [C], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [J] expose qu’il a été victime d’un accident de travail le 27 janvier 2020 ; qu’il a été orienté vers le docteur [C], chirurgien orthopédique qui l’a reçu pour la première fois le 16 septembre 2021 pour des douleurs à l’épaule gauche ; qu’il a fait l’objet d’une chirurgie arthroscopique pour bursectomie et acromioplastie le 15 octobre 2021 ; qu’à la suite de cette opération, il a développé une paralysie complète du bras et de la main gauches ; qu’il a été revu de nombreuses fois par le docteur [C] qui n’a pas pu améliorer son état ; qu’il a fallu attendre l’intervention du 29 août 2022 par le docteur [Y] pour qu’il retrouve une petite mobilité ; que dans son rapport d’expertise du 31 août 2023, le docteur [R], désigné par la CCI de [Localité 9], a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif ; qu’il a cependant été relevé que son préjudice est intervenu par “compression par le bandage coude au corps qui a été mis en place (absence d’état antérieur, temporalité, oedème du nerf en regard de la contre écharpe)” ; que c’est bien le docteur [C] qui a prescrit ce bandage comme soin post-opératoire, sans lequel l’accident ne serait jamais intervenu ; qu’il est nécessaire d’organiser une nouvelle expertise pour déterminer tant le caractère fautif de l’acte chirurgical que le lien de causalité et le préjudixe exact. Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [J], dans son acte introductif d'instance,
- le docteur [C], la SAS FRANCOIS BRANCHET, et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, de prononcer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET, concluent au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [J] et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
Il ressort des débats que l’assureur du Docteur [C] est la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et non la SAS FRANCOIS BRANCHET, qui est intervenue en qualité de courtier, de sorte que seule la garantie de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC recevable en son intervention volontaire, et de mettre la SAS FRANCOIS BRANCHER hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuv