REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01450

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJEJ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL DGD AVOCATS la SELARL PIGEANNE PANIGHEL

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 5] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 9 juillet 2024, Monsieur [U] [D] [G] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale avec la mission ANADOC, et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 25.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 22 octobre 2019, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu'il a été blessé et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.

Par conclusions du 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise avec la mission habituelle du tribunal, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche conclu à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 19.141,25 €uros, et au rejet des autres demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Monsieur [U] [D] [G] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Monsieur [U] [D] [G] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [U] [D] [G] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur la S.A. AXA FRANCE IARD de le réparer n'est pas sérieusement contestable. Les constatations médicales des Docteur [N] et [V], experts amiables, du 13 avril 2022, permettent de retenir un préjudice corporel minimum : AIPP de 10 %, souffrances endurées 3/7, arrêt de travail toujours en cours à la date de l'examen. Monsieur [U] [D] [G] a été licencié pour inaptitude en lien avec les séquelles de l'accident le 17 octobre 2023.

Il y a lieu de lui allouer la provision complémentaire de 25.000 €uros sollicitée.

Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [I] [O], [Adresse 2]? [Localité 7] laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donne à l'expert la mission s