REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL GUIGNARD & COULEAU la SAS MAXWELL [Localité 8] BORDIEC
COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 9] [Localité 4] défaillant
Société SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 et 16 septembre 2024, Madame [Z] [X] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser une provision de 8.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 15 juillet 2023, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.
Par conclusions du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la société SURAVENIR ASSURANCES ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et accepte en son principe et en son quantum la provision sollicitée. Elle conclut en revanche au rejet des autres demandes, faisant valoir qu'elle a accepté l'indemnisation provisionnelle dès que la demande en a été formulée par Madame [Z] [X].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Madame [Z] [X] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [Z] [X] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision que la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que, par courrier du 9 août 2024, la société SURAVENIR ASSURANCES a accepté avant toute procédure la demande de Madame [Z] [X] de versement d'une provision de 8.000 €uros et lui a adressé une quittance provisionnelle que celle-ci ne lui a jamais retournée, de sorte qu’il serait inéquitable de condamner l'assureur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [K] [S], demeurant [Adresse 1], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le