REFERES 2ème Section, 13 janvier 2025 — 25/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6IJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée le 13/01/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
[Adresse 42] Dont le siège social est : [Adresse 34] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 33] 1977 à [Localité 53] [Adresse 26] [Localité 36]
Madame [B] [P] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 44] [Adresse 26] [Localité 36]
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 53] [Adresse 29] [Localité 37]
Madame [O] [L] né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 39] [Adresse 29] [Localité 37]
Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 47] (ALGERIE) [Adresse 19] [Localité 23]
Madame [GV] [Z] née le [Date naissance 31] 1957 à [Localité 54] [Adresse 19] [Localité 23]
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 40] [Adresse 25] [Localité 2]
Madame [I] [RC] né le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 48] [Adresse 25] [Localité 2]
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 46] [Adresse 9] [Localité 24]
Madame [C] [T] né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 43] [Adresse 9] [Localité 24]
Madame [S] [K] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 55] [Adresse 30] [Localité 8]
Monsieur [G] [HI] né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 49] [Adresse 50]” [Localité 27]
Madame [N] [W] née le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 41] [Adresse 50]” [Localité 27]
Tous représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET - LEBECQ, SARL dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 35] Réprésentée par son gérant
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 38] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2024, l’ASL du [Adresse 14], Monsieur [V] [M], Madame [B] [P], Monsieur [U] [Y], Madame [O] [L], Monsieur [J] [D], Madame [GV] [Z], Monsieur [H] [F], Madame [I] [RC], Monsieur [X] [E], Madame [C] [T], Madame [S] [K], Monsieur [G] [HI] et Madame [N] [W] ont fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que l’immeuble sis [Adresse 15], a fait l’objet d’un programme de restauration par la société MIXCITE, et précisent avoir acquis 7 des 10 lots, en vue de défiscalisation, une ASL ayant été constituée entre les différents investisseurs. Ils précisent que l’ASL a confié la mission de contractant général pour la restauration des parties communes et privatives de l’immeuble à la société SILVESTRY CONSTRUCTION, le cabinet ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ ayant été désigné maître d’oeuvre d’exécution. Ils indiquent que les travaux ont débuté le 22 avril 2021, et précisent avoir été confrontés avec la société SILVESTRY CONSTRUCTION, ayant conduit l’ASL à lui notifier la résiliation de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023. Ils arguent de la nécessité de faire constater par expert judiciaire les surfacturations de la société SILVESTRY CONSTRUCTION, depuis placée en liquidation judiciaire, par le maître d’oeuvre d’exécution.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge d