REFERES 2ème Section, 20 janvier 2025 — 24/01052

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

N° RG 24/01052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCWJ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 20/01/2025 à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP TMV

COPIE délivrée le 20/01/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [L] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son gérant, Monsieur [D] [N]

Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société PHILAE, en sa qualité de Mandataire Judiciaire - représentatnt des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société SOBLACO, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 7] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Le Syndicat des copropriétaires de “L’IMMEUBLE BT - [Adresse 10]” représenté par son Syndic, la société JACQUART GESTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 mai 2024, la SCI [L] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BT - [Adresse 10] et la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre à la SELARL PHILAE de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOBLACO au titre de la police d’assurance en vigueur au jour de l’accident de chantier et au jour de l’assignation introductive de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [L] a maintenu ses demandes.

Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire de locaux d’activités situés au 1er étage et dernier étage d’un bâtiment dénommé “BT 7" sis [Adresse 8] , voisin d’un autre ensemble immobilier dénommé “BT 6", lequel a fait l’objet d’importants travaux de surélévation. Elle précise qu’à l’occasion de ces travaux, la toiture du bâtiment BT 7 a été endommagée par l’entreprise SOBLACO lors d’un accident de brutage, ce qui a entraîné des dommages consécutifs sur le bien consistant notamment en des infiltrations. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT 6, faisant valoir qu’en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée ainsi que celle fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Elle affirme par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme le Syndicat des copropriétaires, elle démontre parfaitement l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, la preuve des désordres étant rapportée par plusieurs pièces du dossier.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BT - [Adresse 9] - a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, outre à la condamnation de la SCI [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il n’est pas nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise dès lors que la demanderesse a déjà identifié le responsable de l’accident et des désordres consécutifs et ajoute qu’il est en tout état de cause permis de s’interroger concernant la persistance des désordres dans la mesure où les pièces versées aux débats sont datées de plus de cinq ans.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité