REFERES 1ère Section, 20 janvier 2025 — 24/01328

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWU

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 20/01/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL CHUDZIAK STEPHANE Me Daniel DEL RISCO la SCP HASCOET & ASSOCIÉS la SELARL PUYBARAUD - LEVY Me Nathalie ROINE

COPIE délivrée le 20/01/2025 au service expertise

Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SOCIETE KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 6] défaillante

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A. AIG EUROP SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] LUXEMBOURG représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société HDI GLOBAL SE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julie VERDON de la SCP HASCOET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 05 et 06 juin 2024, Mme [F] a fait assigner la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263 et 265 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la société KEOLIS à lui verser la somme provionnelle de 100 000 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La demanderesse expose que le 09 décembre 2021, alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton, elle a été heurtée par un tram ; qu’elle est restée trois jours sans connaissance et a subi divers traumastismes et des fractures multiples dont elle présente toujours des séquelles ; qu’elle a été immobilisée plusieurs semaines, opérée en mai 2022 de l’épaule, soumise à des séances de kinésithérapie et à un suivi psychologique toujours en cours, et a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 03 avril 2023 ; qu’elle subit un préjudice important qui justifie l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une provision.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2024 pour échange des conclusions, a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.

La Compagnie AIG EUROPE SA et la société HDI GLOBAL SE, assureurs respectivement de la branche automobile et bus de la société KEOLIS et responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 11] METROPOLE exploitant le réseau tramway, sont intervenues volontairement à la procédure. Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 12 novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes d’expertise et de provision, formulées à l’encontre de la société KEOLIS, de la Compagnie AIG EUROPE SA et de la société HDI GLOBAL SE. Elle soutient que son droit à indemnisation est incontestable en l’absence de faute inexcusable ; que la responsabilité de la société KEOLIS est engagée tant en sa qualité d’exploitant du réseau de tramway que d’exploitant du réseau de bus ; que le bus est impliqué dans l’accident dès lors qu’il y est intervenu d’une manière ou d’une autre, même en stationnement ; qu’elle est responsable de la configuration des lieux, très dangereux à cet endroit dans la mesure où la voie de tram n’est pas une voie propre délimitée et protégée.

- la société KEOLIS, le 11 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite : - qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, à la charge de la demanderesse ; - sur la provision, à titre principal, le débouté de Mme [F] compte tenu de sa faute à l’origine de l’accident, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, la réduction de la provision à de plus justes proportions ; - le débouté de la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - qu’il soit statué ce que de droit sur les d