PPP Contentieux général, 17 janvier 2025 — 24/00765
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FI
S.A.R.L. OCIS
C/
[B] [T], S.C.I. KIMA, [Z] [H] épouse [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL MAITRE INGRID THOMAS Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OCIS RCS [Localité 7] 840 634 075 [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Ingrid THOMAS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T] [Adresse 6] [Localité 3]
S.C.I. KIMA RCS [Localité 7] 883 057 648 [Adresse 4] [Localité 3]
Madame [Z] [H] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 3]
représentés par Me Baptiste MAIXANT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure : La société civile immobilière dénommée KIMA (SCI KIMA) a procédé à l'acquisition de deux terrains à bâtir sur la commune de Latresne en Gironde. Dans le cadre de son projet de construction de deux maisons individuelles, la SCI KIMA, représentée par sa gérante et associée Madame [Z] [T], a confié le lot terrassement et maçonnerie à la société PATRIMOINE IMMOBILIER AQUITAINE (P.I.A.). A compter du 27 avril 2022, la société P.I.A. a contacté puis échangé par courriels directement avec la société dénommée OCIS, représentée par son gérant et associé Monsieur [E] [V], en vue de faire établir un devis ayant pour objet la réalisation de plans d'exécution techniques des fondations et l'étude d'une solution de micropieux. Après établissement d'un premier devis transmis le 12 mai 2022 à la société PIA le 29 juillet 2022, la société OCIS a adressé à la société PIA un nouveau devis d'un montant forfaitaire de 8.100,00 euros correspondant à la réalisation de plusieurs prestations distinctes dont des plans Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour les deux maisons individuelles et le soutènement intermédiaire, devis transmis à la SCI KIMA par la société PIA. Le 27 septembre 2022 Madame [Z] [T], en sa qualité de représentante de la société KIMA, a adressé le devis signé par ses soins directement à la société OCIS et précisé que la facture devra être établie au nom de la SCI KIMA. Le 28 octobre 2022, la société OCIS a adressé par mail à la SCI KIMA la facture correspondant au montant forfaitaire total d'un montant de 8.100 euros. Le 31 janvier 2023 par mail adressé à la société OCIS, Monsieur et Madame [T] au nom de la société KIMA, ont fait connaître leur refus de procéder au règlement de la facture de 8.100,00 euros. Par courriel du 21 mars 2023, la société OCIS a mis en demeure la SCI KIMA d'avoir à procéder au règlement de la facture d'un montant de 8.100 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ces conditions que la société OCIS, par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, a assigné Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] et la société civile immobilière dénommée KIMA en référé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé et les parties ont été renvoyées à mieux se pouvoir au fond.
Par acte introductif d'instance du 08 mars 2024, la société OCIS, a fait assigner Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] et la société civile immobilière dénommée KIMA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire déclarer recevable et bien fondée son action, condamner la SCI KIMA, Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] au paiement provisionnel de la facture d'un montant de 8.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 29 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 septembre 2024 dans le cadre d'un calendrier de procédure, puis son examen a été reporté au 2 octobre 2024 puis au 18 novembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
Prétentions et moyens : A l'audience du 18 novembre 2024, la société OCIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, de : - Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société OCIS, - Débouter la SCI KIMA, Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] de toutes demandes, fins et prétentions, - Condamner la SCI KIMA, Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 8.100,00 euros en paiement de la facture en date du 28 octobre 2022, somme productible d'intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023, - Condamner la SCI KIMA, Monsieur [B] [T], Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de P