Chambre 03 cab 02, 16 janvier 2025 — 23/00979

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROM COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 16 janvier 2025

N° RG 23/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROM

DEMANDEUR :

Madame [D] [O] épouse [F] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 9], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (ALGERIE)

représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11508 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [Adresse 6] [Localité 9], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (NORD)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROM EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [F], de nationalité française, et Madame [D] [O], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 16] (ALGERIE).

L'acte a été transcrit le 20 janvier 2014.

De leur union sont issus trois enfants : [G] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 19],[U] [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 19],[B] [F], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19]. Par acte d'huissier signifié le 20 janvier 2023 à l'étude, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, il a été demandé à Madame [D] [O] de faire citer Monsieur [Z] [F] de nouveau compte tenu de son incarcération au jour de la délivrance de l'assignation. L'affaire a été renvoyée pour ce faire au 16 juin 2023.

Monsieur [Z] [F] a été assigné, par procès-verbal délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 30 mai 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 08 août 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a : constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Touran à l’époux,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté que l’autorité parentale sur [G], [U] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de [G], [U] et [B] au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [G], [U] et [B] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :- les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, fixé à 115 euros par mois et par enfant, soit 345 euros par mois en tout, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [F] à Madame [D] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et en tant que besoin, l’y a condamné, ce rétroactivement à compter du 30 mai 2023,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 pour éventuelle constitution du défendeur. Monsieur [Z] [F] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 02 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 04 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.

Par jugement du 06 juin 2024, le juge aux affaires familiales a : dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2023,ordonné la réouverture des débats,renvoyé l'affaire à la mise en état du 02 septembre 2024 aux fins de signification des conclusions sur le fondement du divorce au défendeur par acte de commissaire de justice. Madame [D] [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice à l’époux le 2 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande de voir :