2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 23/08500

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 2

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024

RG N° RG 23/08500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSE4 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [N], [G], [Y] [B] épouse [R] C /

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [N], [G], [Y] [B] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (75) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

Monsieur [E], [I], [C] [H] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Maxime BERTHAUD, vestiaire : 11 Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (86), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [Y] , [M], [Z] [H], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 13] (75), majeure, - [O] , [P], [Y] [H] née le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 13] (75), - [D], [A], [Y] [H] née le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 13] (75).

Par requête conjointe déposée le 26 octobre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 10 octobre 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] ont demandé de : déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H],constater que Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H] ont régularisé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux articles 233 et 234 du code civil,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,déclarer recevable la demande en divorce des époux [H]/[B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l’article 252 du code civil,ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage concernant le régime matrimonial des époux [H]/[B],fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 19 juin 2023 en application de l’article 262-1 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire et juger que Madame [N] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire qu'aucune prestation compensatoire n'est due entre les époux [H]/[B],dire et juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale a l'égard des trois enfants mineures du couple,fixer la résidence des trois enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents et, sauf meilleur accord, les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie d'école au vendredi suivant rentrée à l'école et les semaines paires chez la mère,dire que les modalités de résidence alternée s’appliqueront durant les vacances d'hiver, de printemps et d'automne,fixer la résidence des enfants pour les vacances estivales comme suit :- la première quinzaine des années impaires chez le père et la seconde quinzaine chez la mère, - la première quinzaine des années paires chez la mère et la seconde quinzaine chez le père, fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation due par Madame [N] [B] à Monsieur [E] [H] à la somme de 240,00 euros par mois et par enfant soit 5 la somme de 720,00 euros par mois pour les trois enfants du couple,ordonner le partage des frais exceptionnels engagés pour les enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire) à hauteur de 70% pour Madame [N] [B] et 30% pour Monsieur [E] [H],dire que le partage des frais exceptionnels susvisés sera revu annuellement entre les parents et pourra être modifié en cas de surv