2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 22/00533

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 2

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024

RG N° RG 22/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPZ3 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [H] épouse [U] C / [L] [O] [E] [B] [X] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [H] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O] [E] [B] [X] [U] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1434

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Madame [Z] [H] Monsieur [L] [U] 1 grosse: Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Guy ESSOUMA MVOLA, vestiaire : 1434 CAF

Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Hérault), de nationalité française, et Madame [Z] [H], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : • [R] [U], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11]; • [F] [U], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11], Rhône).

Saisi par requête de Madame [H] en date du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 juillet 2021, après avoir constaté que les époux avaient librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant à titre provisoire : • Ordonné une mesure de médiation familiale ; • Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location ; • Dit que l'époux devra assurer le règlement du crédit souscrit pour l'achat d'une moto ; • Attribué à l'époux la jouissance de cette moto KAWASAKI ; • Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les deux enfants ; • Fixé leur résidence au domicile de la mère ; • Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord : ▪ En période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ; ▪ Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; ▪ à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; • Accordé au père un droit de communication téléphonique ou par visioconférence chaque dimanche entre 18 et 19 heures ; • Fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois au total.

Par exploit d'huissier de justice en date du 14 janvier 2022, Madame [H], a fait assigner Monsieur [U] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Pour ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en l’état a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle irrecevabilité de certaines pièces communiquées par la défenderesse à l'incident, en l'absence de conclusions du demandeur à l'incident en ce sens ; -débouté Madame [Z] [H] de sa demande reconventionnelle aux fins de modification de la fréquence du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [U] à l'égard des deux enfants communs tel que fixé par l'ordonnance sur tentative de conciliation susvisée ; - rappelé que Monsieur [L] [U] dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants communs, sauf meilleur accord entre parents : • En période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ; • Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit qu'aux fins d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, les enfants communs voyageront en train entre les gares de [12] et [14], à charge en toutes hypothèses pour Madame [Z] [H] d'amener ou de faire amener par une personne de confiance les enfants à la gare de [12] et de les y récupérer ou faire récupérer à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père ; et pour Monsieur [L] [U] de faire récupérer les enfants par une personne de confiance à la gare de [14] et de les y faire ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement ; - dit que les trajets en train des enfants