2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 22/05517
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024
RG N° RG 22/05517 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4Y3 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [B] [W] C / [H] [V] épouse [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
DEFENDEUR :
Madame [H] [V] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1942
notification le: 1 grosse + 1 expédition:
Me Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455 Me Adeline LOUIS, vestiaire : 1942
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] et [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par acte du 4 juin 2014 établi par Maître [U], notaire à [Localité 8], les époux ont modifié le régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : - [Y], [S] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Rhône) - [T], [C], [X] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Rhône). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 15 juin 2022, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 3 janvier 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à titre onéreux, à compter de la séparation effective du couple et du départ de l'épouse ; dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier grevant le domicile conjugal contracté auprès de la banque [7], à charge de reddition ultérieure des comptes au stade de la liquidation du régime matrimonial, à compter de la séparation effective du couple ; constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes : le changement de résidence interviendra le vendredi soir à la sortie de l'école ou au domicile de l'autre parent, les semaines impaires étant passées chez le père, les semaines paires chez la mère, avec un maintien de l'alternance durant les petites vacances scolaires et un partage par quinzaines l'été (premier et troisième quarts les années paires chez le père) : dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais de santé non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamnons celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre, à compter de la séparation effective du couple ; constaté l'accord des parties pour que chaque parent supporte les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de garde ; renvoyé l’affaire à la mise en l’état et réservé les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 juin 2023, Monsieur [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 5] 2010 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 11] (Rhône) ainsi qu’en marge des actes de naissance, -juger que Madame [H] [V] épouse [W] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et qu’elle reprendra son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, à moins qu’elle ne forme une demande de conservation de l’usage du nom marital à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [B] [W], - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne