2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 23/01309
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024
RG N° RG 23/01309 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XS2E / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [O], [G] [V] épouse [K] C / [Y] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [G] GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O], [G] [V] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010003 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31 Me Martine DI PALMA, vestiaire : 934
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V] et [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : -[S], [D], [K] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8], reconnu par ses pères et mères le 15 avril 2020.
Par assignation en date du 6 juillet 2023, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 mai 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ; a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé suivant accord des parties la résidence habituelle de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec, à défaut de meilleur accord, changement de résidence le dimanche à 18 heures, maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaines des vacances d'été, dit qu'à compter de la demande en divorce, tous les frais relatifs à l'enfant mineur, hors frais de cantine pris en charge par le parent pour ceux se rapportant à sa période de résidence, seront partagés par moitié entre parents, a réservé les dépens et a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2023, [O] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -Prononcer le divorce entre les époux [K] / [V] conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil, -Ordonner que le jugement à intervenir soit mentionné sur le registre de l’État Civil de la [Localité 9], où le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018, ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux. -Dire que Madame [O] [V] épouse [K], en application de l'article 264 alinéa 1, reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ([V]). -Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux. -Dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S] avec résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec, à défaut de meilleur accord, changement de résidence le dimanche à 18h, maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaine durant les vacances estivales. -Fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 16 juin 2023, date de l'ordonnance sur Mesures Provisoires. -Donner acte à Madame [O] [V] épouse [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil. -Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 avril 2024, [Y] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Prononcer le divorce de Madame [O] [V] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil - Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux - Dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le divorce portera révocation de pleindroit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du rég