2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 22/01794
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024
RG N° RG 22/01794 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPC5 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [J] [D] [G] [K] épouse [T] C / [U] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [G] [K] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2526
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, vestiaire : 2526
EXPOSE DU LITIGE
[J] [K] et [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : -[L] [T] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11], majeure - [F] [T] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11], majeur
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, [J] [K] a fait assigner [U] [T] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du Code civil
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 juin 2023, [J] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 237 et 238 du Code civil ; -ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1996, à [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [J] [K] et de Monsieur [U] [T] ; -dire qu'à l'issue du divorce Madame [J] [K] reprendra l'usage de son nom de famille. -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au jour de la cessation de toute communauté de vie, soit au 1er novembre 2020. -condamner Monsieur [U] [T] au paiement à Madame [J] [K] de la moitié des frais exceptionnels versés à [F] pour l’aider dans son installation à PARIS, soit 1.890 euros. -débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire compte tenu de l’absence de disparité dans les conditions de vie des époux et en application du principe d’équité et des critères de l’article 271 du Code civil, -ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords subsistant entre eux. -condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. -condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUTTON ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 avril 2023, [U] [T] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce entre les époux [T] / [K], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ; - ordonner conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ; - juger que Madame [J] [K] reprendra exclusivement l’usage de son nom de jeune fille ; - juger la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées entre conjoints par contrat de mariage ou par dispositions spéciales prises pendant l’union. -condamner Mme [J] [K] à verser à Monsieur [U] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 150 000 euros, -juger que les effets du divorce prendront effet entre les époux à la date du 21décembre 2020, - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au regard des désaccords subsistant entre eu