2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 22/09754

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 2

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024

RG N° RG 22/09754 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ6H / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [K] épouse [Y] C / [P] [I] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015794 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31 Me Martine DI PALMA, vestiaire : 934

EXPOSE DU LITIGE

[W] [K] et [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[E] [Y], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (Algérie), -[C] [Y], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13], -[G] [Y], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11],

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2022, [W] [K] a fait assigner [P] [Y] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 27 février 2023 , le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame (location) ; a débouté Madame de sa demande au titre du devoir de secours, a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence des enfants chez la mère, a dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’accord tous les jours de 17h30 à 19h30 au domicile de la mère pour l’aide aux devoirs, une fin de semaines sur deux , avec délai de prévenance d’une semaine avant la date, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, la moitié des vacances scolaires, avec un délai de prévenance de 2 mois l’été, et d’un mois pour les petites vacances avant la date, la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années et la 2ème moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduite les enfants ou de les faire conduite par une personne digne de confiance chez la mère ou à l’école, a constaté que Monsieur est hors d’état de verser une pense alimentaire compte tenu de son impécuniosité ; a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 juin 2023, [W] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de : -ordonner que le jugement à intervenir soit mentionné sur le registre de l'État Civil, le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 12] (ALGERIE). -dire que Madame [W] [K] épouse [Y], en application de l'article 264 alinéa .1 reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure. -dire que Monsieur [P] [Y] versera la somme de dix milles euros (10 0000€) à Madame [K] épouse [Y] à titre de prestation compensatoire, payable sur une durée de huit ans par mensualités de 104,16€, outre indexation. -dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs avec résidence habituelle des enfants chez la mère . -dire que le père exercera amiablement son droit d'hébergement et à défaut d'accord : -tous les jours de 17h30 à 19h30 au domicile de la mère pour l'aide aux devoirs, - une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, avec délai de prévenance d’une semaine avant la date, - la moitié des vacances scolaires, avec un délai de prévenance de 2 mois l’été, et d’un mois pour les petites vacances avant la date, la 1ère moitié les années et la 2ème moitié les années impaires ; -dire que la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs sera fixée à 300€ par mois, soit 100€ par enfant, -dire que la pension sera due jusqu'à ce que les trois enfants soient devenues autonomes financièrement. -fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 19 mars 2019, date du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires. -donner acte à Madame [K] épouse [Y] de sa proposition ed règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épo