2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 22/10327
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024
RG N° RG 22/10327 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLCF / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [I] épouse [S] C / [T] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Andréa PESSIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3131
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE) (TUNIS) [Adresse 8] [Localité 1]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Madame [H] [I] Monsieur [T] [S] 1 grosse: Me Andréa PESSIA, vestiaire : 3131 Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927 CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Tunisie), et Madame [H] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 19 décembre 2011 par Maître [G] [J], Notaire à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
De leur union sont issus deux enfants : • [B] [S], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Isère) ; • [D] [S], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (Isère).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Madame [I], représentée par Maître Florence MANIERI, avocat au barreau de Grenoble, a fait assigner Monsieur [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 28 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Conformément à leur demande, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le ZZ. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt des enfants.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs, -fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère ; -dit que Monsieur [T] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs à l'amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes jusqu'au dimanche soir 18 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 10] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 12]) ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires, étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement se terminera les veilles de reprise des cours le dernier jour à 12 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 10] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 12]) ; -dit que Monsieur [T] [S] prendra à sa charge les trajets aller des enfants et de leurs accompagnateurs éventuels entre la gare de [13] (ou toute autre gare à proximité de leur résidence habituelle et desservant la gare de destination) et la gare de [Localité 10], outre les trajets aller-retour entre cette dernière gare et son domicile ; -dit que Madame [H] [I] prendra à sa charge les trajets retour des enfants et de leurs accompagnateurs éventuels entre la gare de [Localité 10] (ou toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant la gare de destination) et la gare de [13], outre les trajets aller-retour entre cette dernière gare et son domicile ; -dit que les enfants pourront passer la fête des mères avec Madame [H] [I], et la fête des pères avec Monsieur [T] [S], y compris si ces fêtes sont incluses dans une fin de semaine du parent non fêté ; qu'ainsi, la fête des mères ayant lieu pendant le droit de visite et d'hébergement du père réduira celui-ci avec un retour au domicile de la mère le dimanche à 9 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 10] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 12]) ; alors que la fête des pères ayant lieu pendant le temps de résidence habituelle des enfants chez la mère accordera au père un droit de visite et d'hébergement le dimanche de 9 heure