2ème Ch. Cabinet 2, 16 mai 2024 — 22/03712
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Mai 2024
RG N° RG 22/03712 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUHP / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [E] C / [V] [G] épouse [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Monsieur [F] [E] Madame [V] [G] 1 grosse: Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364 Me Kahina MERABET, vestiaire : 550 CAF
EXPOSE DU LITIGE
[F] [E] et [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12]. Le maraige a été précédé d’un contrat de maraige établi par Maître [H] [W] le 1 juillet 2011 ( séparation de biens).
De cette union sont issus deux enfants : -[J] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] -[I] [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, [F] [E] a fait assigner [V] [G] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du Code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 7 juin 2022, les parties ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 février 2024, [F] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de : -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi, -Dire que Madame [V] [G] [G] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, -Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation aura été délivrée, soit le 30 mars 2022, par application de l’article 262-1 du Code civil, -Rappeler que la décision à intervenir emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, -Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, -Condamner Madame [V] [G] [G] à verser à Monsieur [E] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € en capital. -Débouter Madame [V] [G] [G] de sa demande de prestation compensatoire, -La débouter de sa demande de fixation des frais de scolarité à la charge de Monsieur [E], -Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, -Dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur les enfants mineurs, -Dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement amiable, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, du samedi 10h au dimanche 18 h, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à leur résidence habituelle. -Fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200€ par mois et par enfant, soit 400€ par mois, -Dire que chacun des deux parents prendra en charge par moitié (50% chacun), les frais de scolarités, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extrascolaires); -Dire que chacun des époux conservera les frais et dépens qu’il aura engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 juin 2023, [V] [G] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : -Prononcer le divorce d’entre les époux [G]/[E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil -Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 Juillet 2011 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux. -Fixer la date des effets du divorce au 30 Mars 2022, -Juger que Madame [V] [G] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -Constater que le demandeur a formulé une p