2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 24/00583

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 2

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024

RG N° RG 24/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YXOQ / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [J], [Z] [B] épouse [P] C / [Y] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J], [Z] [B] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1526

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 11] [Localité 10]

défaillant

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Madame [J] [B] Monsieur [Y] [P] 1 grosse: Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526 CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 27 août 2004 au consulat général de FRANCE à [Localité 13] (ALGERIE).

De cette union sont issus les enfants : [T], [M] [P], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (69),[E] [P], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (69),[W] [P], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (69),[G], [D] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] (69). Par acte d'huissier du 8 décembre 2023, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [P] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 9 avril 2024.

A cette audience, Madame [J] [B] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [J] [B] a demandé de : prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire et juger que Madame [J] [B] abandonnera l'usage de son nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,juger que Madame [J] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2018 date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration et en tout état de cause à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 30 septembre 2019réserver la demande de Madame [J] [B] concernant la prestation compensatoire,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs communs,fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de leur mère,fixer un droit de visite et d’hébergement à l'amiable et, à défaut d'accord, sur la période scolaireune fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du samedi 10h00 au dimanche 18h00, pour ce qui est des petites et grandes vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de 170 € par mois et par enfant soit 680 €mensuels au total à la charge de Monsieur [Y] [P],en tant que de besoin, condamner, Monsieur [Y] [P] à payer cette somme à Madame [J] [B] tous les 5 de chaque mois et ce tant que l'intermédiation financière n'aura pas été mise en place,ordonner l'intermédiation de la Caisse d'Allocations Familiales pour obtenir le paiement de la pension alimentaire qui sera mise à sa charge de Monsieur [Y] [P],ordonner l'indexation de ladite pension sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où sera rendu le jugement et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,dire que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation,dire que ladite pension sera due tant que les enfants poursuivent leurs études et sur justificatifs de ces dernières ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale de la mère ne percevant pas un salaire complet,à titre subsidiaire, si Monsieur [Y] [P] devait justifier de revenus insuffisants le déclarer hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants pour les frais et dépens,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés po