CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 20/01045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [3] C/ [16]

20/01045 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4M7

DEMANDERESSE

S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[16] dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SELAS ACO [6], avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] Me Philippe GROS - T 660 [16] la SELAS [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[16] la SELAS [4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’[14] ([15]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 14 237 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 736 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été envisagé selon lettre d'observations du 15 juillet 2019.

Par courrier du 12 septembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 23 septembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.

Le 5 décembre 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 16 397 euros, soit 14 237 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 726 euros au titre des majorations de redressement et 1 424 euros au titre des majorations de retard.

Par deux courriers du 27 et du 28 janvier 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 27 mai 2020, reçue par le greffe du tribunal le 3 juin 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7]. Par décision du 26 mars 2021, la [7] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant initialement envisagé, notifié par voie de mise en demeure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

dire et juger injustifiée la position de l’[16] ; annuler la décision implicite de rejet de la [8] relative à la contestation de la société [2] du 28 janvier 2020 demandant l’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2019 ; annuler la mise en demeure de l’[16] s’agissant de la régularisation liée à des dépenses considérées par l’[16] comme étant des dépenses personnelles d’un salarié, pour un montant de 6 879 euros sur une assiette de redressement ayant pour base : année 2016 : 8 495,43 euros, soit 10 714 une fois remontée en brut ; année 2017 : 7 398,92 euros soit 9 349 euros une fois remontée en brut ; intégrer dans l’assiette du redressement uniquement un montant de 5 725,03 euros, avant d’être remonté en brut, au titre des dépenses non professionnelles ; annuler la mise en demeure de l’[16], s’agissant de la régularisation liée à l’utilisation des véhicules BMW ; dire et juger qu’aucun avantage en nature ne saurait donc être retenu s’agissant des véhicules BMW ; d’intégrer dans l’assiette du redressement uniquement un montant de 5 574 euros au titre de l’avantage en nature sur les motos [9] et YAMAHA ; dire et juger que la notion d’avantage en nature s’agissant des véhicules a d’ores et déjà fait l’objet d’une contestation dans le cadre d’un précédent recours ; annuler la mise en demeure de l’[16] s’agissant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 736 euros ; condamner l’[16] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’[16] aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[16] demande au tribunal de : débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bienfondé du redressement ; valider la mise en demeure du 5 décem