2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 23/01993
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024
RG N° RG 23/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZD / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [O] [X] épouse [N] C / [W] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599, Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
notification le: 1 grosse+1 expédition: Me Florine BREDA, vestiaire : 1599 Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Saône-et-Loire), de nationalité française, et Madame [O] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Saône-et-Loire), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Saône-et-Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [K] [N], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], aujourd'hui majeure ;[C] [N], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11], aujourd'hui majeur. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, Madame [X] représentée par Maître Émilie PARANCE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Florine BREDA, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant, a fait assigner Monsieur [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à étude à Monsieur [N], qui a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Géraldine HUET, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 mai 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision, ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels , attribué à Monsieur [W] [N], à compter de la demande en divorce, la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 9] (Rhône), à titre onéreux , débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de règlement provisoire par moitié des échéances du prêt immobilier relatif au bien précité , dit en conséquence que Monsieur [W] [N] prendra intégralement en charge, à compter de la demande en divorce, le règlement des échéances du prêt immobilier relatif au bien précité, à charge de récompense , dit que Monsieur [W] [N] prendra intégralement en charge, à compter de la demande en divorce, le règlement des charges relatives au bien précité, à charge de récompense , débouté Madame [O] [X] de ses demandes de prise en charge par l'époux des échéances du prêt immobilier et de toutes charges afférentes au bien précité sans droit à récompense par l'indivision post-communautaire à titre de complément du devoir de secours ; débouté Madame [O] [X] de sa demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours, a réservé les dépens, a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 avril 2024, [O] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -Prononcer le divorce des époux [X] – [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux [X] – [N], ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, et de tous autres actes prévus par la Loi, -Fixer la date des effets du divorce au 20 février 2022, -Juger que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom de son époux, -Rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, -Juger que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil -Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire en cap