2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 22/11012
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024
RG N° RG 22/11012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNVN / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [Y] épouse [J] C / [W] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (LIBAN) [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018803 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (LIBAN) [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 106
notification le: 1 grosse+1 expédition: Madame [K] [Y] Monsieur [W] [J] 1 grosse: Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106 Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891 CAF
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Y] et [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Liban) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : -[X] [J], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] -[V] [J] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] -[I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Rhône)
Par assignation en date du 13 décembre 2022, [K] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge de la mise en état : - a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 28 avril 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ; -a attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - accordé un délai de 4 mois à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin ; -ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique ; -fais défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, -rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par l'épouse ; -dit que les époux devront assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers (1.647 euros) ; -dit que l'époux devra régler le règlement provisoire des autres crédits à la consommation ; -attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque peugeot immatriculée [Immatriculation 12] et à l'époux la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 9] ; -constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [I] est exercée conjointement par les deux parents, -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère , -dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : • en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, • la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, • à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère, - fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois,pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I], outre la moitié des frais de scolarité, voyages scolaires, sorties scolaires et activités extra-scolaires de l'enfant ; -fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs, soit 200 euros au total, outre les frais de scolarité de [V] ; -réservé les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2024, [K] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -Prononcer le divorce de Monsieur [J] et Madame [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du