2ème Ch. Cabinet 2, 29 mars 2024 — 21/04531
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Mars 2024
RG N° RG 21/04531 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAUE / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [K] C / [X] [V], [A] [Z] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 7]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Madame [X] [V], [A] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 195
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Monsieur [N] [K] Madame [X] [Z] 1 grosse: Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, vestiaire : 195 Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] et Madame [X] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage passé le 12 novembre 2009 ( séparation de biens) par devant Maître [I] [S], notaire à [Localité 13].
Trois enfants sont issus de cette union : - [T], [M]. [C], [E] [K] [Z] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14]. - [R], [L], [D], [E] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14], - [O], [H], [D], [E] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14].
Par acte en date du 05 juillet 2021, Monsieur [N] [K] a assigné Madame [X] [Z] épouse [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en l’état a -dit que la charge de l'ensemble des prêts : Prêt [8] n°00000 00010527205 : 54,88 euros par mois, Prêt [8] n°00000 00010578275 : 89,73 euros par mois. [11] n°81371892586 : 576,13 euros par mois puis 704,97 euros par mois à compter du 26 décembre 2021, serait partagée par moitié entre Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] à charge de récompenses lors des opérations de liquidation- partage ; -constaté que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents ; -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère. -dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : • durant les vacances scolaires de plus de 5 jours (hors été) : -la lère moitié les années impaires, du lendemain du dernier jour scolaire à 12 heures jusqu'au samedi suivant à 12 heures. -la 2ème moitié les années paires, du samedi 12 heures à la vaille de la rentrée scolaire à 18 heures, d u r a n t les vacances d' été: le mois d'août de chaque année, les enfants devant être revenus au domicile maternel au plus tard l'avant-veille de la rentrée scolaire à 18 heures. à la charge partagée de chacun des parents: à raison des entiers trajets effectués en direction de leur domicile, la partie bénéficiant de réductions tarifaires devant ne faire bénéficier son enfant en toutes circonstances, y compris lorsque le trajet n'est pas à sa charge, -fixé, à compter de la décision, à 160 euros par mois et par enfant la contribution que devait verser Monsieur [N] [K], toute l'année, soit 480 euros par mois, au total ; d'avance et avant le ler de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; et en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme ; -dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, activités extra-scolaires et santé restés à charge) seraient partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un accord préalable à leur engagement, -debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -réservé les dépens ; -a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er août 2023, [X] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de : -Prononcer le divorce entre les époux [K] / [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 238 du Code civil, avec toutes les conséquences légales, -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge des registres de la Mairie de [Localité 10], où le mariage a été contracté le [Date mar