2ème Ch. Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 22/06054
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Septembre 2024
RG N° RG 22/06054 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3D / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [M] [T] Assignation Bref Délai Cabinet 3 C / [V] [G] épouse [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T] Assignation Bref Délai Cabinet 3 né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 11] [Localité 9]
représenté par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011973 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
notification le: 1 grosse+1 expédition: Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
EXPOSE DU LITIGE
[M] [T] et [V] [G] se sont mariés le1er aôut 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : -[K] [T], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (Rhône) ; -[Y] [T], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] (Rhône) ; -[P] [T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (Rhône) ; -[E] [T], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (Rhône),
Par acte en date du 12 juillet 2022, Monsieur [M] [T] a fait assigner Madame [V] [G] épouse [T] devant le juge aux affaires familiales de LYON, en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2022, après avoir obtenu l’autorisation du juge pour assigner à bref délai.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a : -a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 13 décembre 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision -dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, -dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits suivants : la dette contractée auprès de la trésorerie hospitalière de la Métropole de [Localité 16], arrêtée le 13 octobre 2022 à la somme de 15,52 euros ainsi que la sommation de payer en date du 04 novembre 2022 à la requête de S.A HLM VILOGIA d'un montant de 910,43 euros (dette locative arrêtée au 03 novembre 2022), et ce à compter de la demande en divorce ; -dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; les qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ; -dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures les semaines impaires, et la moitié des vacances scolaires (première moitié années paires, seconde moitié les années impaires), avec un échange des enfants le samedi 18 heures durant les vacances, à charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur père ; -débouté Monsieur [M] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère ; -constaté que Madame [V] [G] épouse [T] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité ; -constaté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -réservé les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 janvier 2024, [M] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance des époux, de leur acte de mariage et tout autre acte prescrit par la loi ; -FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er novembre 2021 ; -CONSTATER la r