2ème Ch. Cabinet 2, 29 mars 2024 — 19/10328
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Mars 2024
RG N° RG 19/10328 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNE6 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [N], [H] [G] C / [O] [Z] [M] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N], [H] [G] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 18] CHEZ ME DEBONO CHAZAL AVOCAT [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 12]
représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1048 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027580 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [O] [Z] [M] épouse [G] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 16]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026448 du 02/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Me Christiane DEBONO-CHAZAL, vestiaire : 1048 1 expedition: ADSEA69 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 18] ( Haute Savoie), de nationalité française, et Madame [O] [M] née le [Date naissance 8] 1985 à Lyon, de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 8 juillet 2013 ( séparation de biens).
De cette union sont issus deux enfants : -[F] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] ( Rhône) -[A] [G] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] ( Rhône)
A la suite de la requête en divorce de Madame [O] [M] enregistrée au greffe en date du 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 mars 2020 a : -constaté que Madame [O] [M] épouse [G] maintenait sa demande en divorce. -autorisé les époux à introduire une instance en divorce et rappelait les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile, -invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, à peine d’irrecevabilité de l'assignation, -Et statuant à titre provisoire, -attribué à Madame, la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d'un bien indivis à titre onéreux avec un délai d'un mois pour Monsieur [K] [G] pour quitter le domicile, si besoin avec le concours de la force publique, -Dit que les époux devait assurer le règlement provisoire par moitié du crédit immobilier, afférents au domicile conjugal, -Dit que l'époux devait assurer le règlement provisoire des dettes et des frais de procédure, afférents, sa condamnation pénale prononcée en 2017 pour un montant global de 30 000 € ; -Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux, dans la liquidation du régime matrimonial à Monsieur [K] [G] la jouissance du véhicule OPEL ZAFIRA, -Constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; -Fixer la résidence des enfants chez la mère, -Dit que le père exercerait son droit de visite librement, et à défaut, d'accord, à raison de deux fois par mois dans les locaux de l'association [15] selon les modalités concrètes définies par ceux-ci , à charge pour la mère de les accompagner jusqu'au lieu neutre et de venir les récupérer à l'issue, -Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devaient s'adresser au secrétariat de ce service, -Dit que les parties devaient contribuer aux frais de ce droit de visite, ou que ses frais étaient avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, -Constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources, -Ordonné une enquête sociale et commis le SCJE, -Rappeler que les mesures prescrites étaient de plein droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
La Cour d’appel de Lyon, par arrêt en date du 23 septembre 2021, a : -réformé l'ordonnance sur tentative de conciliation prononcée le 9 mars 2020 par le juge aux affaires familiales en ce que la jouissance du logement conjugal a été attribuée à titre onéreux à Mme [O] [M]. -statuant à nouveau, attribué à titre gratuit à Mme [O] [M] la jouissance du domicile conjugal, pendant la durée de la procédure de divorce. -confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation prononcée le 9 mars 2020, en ce qu'il a été constaté que le père était hors d'état de verser