2ème Ch. Cabinet 2, 29 mars 2024 — 23/08514
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 23/08514 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE2W/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [J] épouse [R] [Y], [C] [R] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
Et
Monsieur [Y], [C] [R] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1946
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743 - Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : – [M] [U] [R] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (69), – [X] [G] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (69).
Par requête conjointe déposée le 7 novembre 2023, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 30 octobre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
– constater la réalité de la volonté mutuelle des époux et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats datant de moins de 6 mois annexé à la requête, – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil, – ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, – fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023 sur le plan patrimonial, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer, – constater que chaque époux reprendra l'usage de son nom, – renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, – juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, – fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
du dimanche soir 18h des semaines impaires au dimanche soir 18h des semaines paires chez la mère et du dimanche soir 18h des semaines paires au dimanche soir 18h des semaines impaires chez le père,
cette résidence en alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la Toussaint,
les vacances de Noël et d'été seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : première partie les années paires pour le père, seconde partie les années paires pour la mère et inversement les années impaires,
étant précisé que le partage des vacances se fera par quart l'été,
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de raccompagner les enfants chez l'autre parent ou à l'école avec la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance, sauf meilleur accord,
le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent actuellement les enfants,
si un des parents n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacance, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
– juger que les frais des enfants seront partagés par moitié, à condition que la dépense ait été engagée d'un commun accord, – juger que les frais partagés sont : les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses exceptionnelles, – juger que Madame [D] [J] prend en charge le portable des enfants, – juger que Monsieur [Y] [R] prend en charge la restauration scolaire d'[M], – constater l'accord des parties en ce qui concerne le rattachement fiscal des enfants, – constater que les enfants sont ratt