CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 21/01546

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Janvier 2025

Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [U] C/ [5]

N° RG 21/01546 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPU

DEMANDEUR Monsieur [F] [U] [Adresse 1] représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Madame [T] [S] [J]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [U] [5] Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[F] [U] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [U] a été embauché le 3 décembre 2017 en qualité de conducteur routier par la société [8].

Le 16 mars 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 mars 2020 au préjudice de Monsieur [U] en indiquant : - activité de la victime lors de l’accident : en cours de livraison ; - nature de l’accident : en ouvrant le rideau de son semi remorque le salarié s’est bloqué le dos ; - objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; - éventuelles réserves motivées : le salarié a signalé s’être fait mal seulement à 15H. De plus le nom du témoin nous a été communiqué plus tard dans la journée ; - siège des lésions : dos ; - nature des lésions : douleurs.

Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la [3] a notifié à Monsieur [U] par courrier du 1er septembre 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021.

Monsieur [F] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 13 juillet 2021.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [U] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il expose que l’accident est survenu alors qu’il livrait au magasin [6] [Localité 4], que le rideau de son semi-remorque était bloqué et qu’il a dû forcer à plusieurs reprises pour le soulever sans point d’appui entre le pont et le véhicule.

Il fait valoir :

- qu’en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, son employeur a commis une erreur en indiquant qu’il s’est fait mal au dos en remontant la porte coulissante d’un quai de livraison, en contradiction avec les circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail ;

- qu’il a indiqué à un collègue qui a constaté qu’il marchait difficilement qu’il s’était fait mal au dos lors de la livraison ;

- qu’une employée chargée de réceptionner la marchandise était présente pendant la livraison et a constaté qu’il souffrait du dos mais que la caisse ne l’a pas entendue ;

- que son médecin a constaté une lombosciatique droite le jour même et que le fait qu’il ait poursuivi son activité professionnelle ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail ;

- que la caisse ne démontre pas que les lésions résultent d’une cause étrangère au travail.

La [3] conclut au rejet des demandes. Elle indique avoir diligenté une enquête en adressant des questionnaires à l’assuré et à son employeur eu égard aux réserves formulées par ce dernier.

Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée en l’absence d’éléments objectifs et notamment de témoin permettant de corroborer les déclarations du salarié dont les déclarations ont varié pour avoir indiqué dans le cadre de son recours que les douleurs sont apparues lors du déchargement du camion et non en ouvrant le rideau.

Elle ajoute que Monsieur [U] a fait état des positions inconfortables qu’il était souvent amené à prendre dans le cadre de son travail et qu’il a poursuivi son activité pendant un mois et demi après l’accident.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient