2ème Ch. Cabinet 2, 29 mars 2024 — 22/01973
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 22/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSMS/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [D] épouse [L] C/ [T] [L] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
copies exécutoires délivrées le : à : - Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 - Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le : à : - [Y] [D] - [T] [L]
copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [R] [L] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9].
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 septembre 2019, par Monsieur [T] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 janvier 2020, a : – constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, – dit que le procès-verbal constatant l’acceptation des deux époux sera annexé à la présente ordonnance, – statuant à titre provisoire : – attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, – attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur la jouissance du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 7], – dit que Madame pourra bénéficier de la jouissance dudit véhicule lorsqu’elle accueille [R] les fins de semaines paires et durant les temps d’accueil de [R] sur les vacances scolaires, à charge pour Madame d’aller récupérer le véhicule le vendredi soir avant la crèche et pour Monsieur de venir récupérer le véhicule le dimanche soir, – constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [L] [R] née le [Date naissance 1] 2018, – fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, – dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* du 16 janvier 2020 au 8 février 2020 : à la journée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, * à compter du 8 février 2020 : libre et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux (les semaines impaires) du vendredi sortie de crèche au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pour les vacances estivales,
à charge pour le bénéficiaire du droit de visite de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
– fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, – en tant que de besoin, condamné Monsieur [T] [L] à régler cette somme à Madame [Y] [D].
Par acte d'huissier du 23 février 2022, Madame [Y] [D] a assigné Monsieur [T] [L], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [Y] [D] a demandé de : – prononcer le divorce de Madame [Y] [D] et de Monsieur [T] [L] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil, – prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties, – ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, – fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 16 janvier 2020, – juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure, – fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère, – juger que le père exercera son droit de visite et