2ème Ch. Cabinet 2, 4 juin 2024 — 23/05593

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 2

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Juin 2024

RG N° RG 23/05593 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZH / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [M] épouse [R] C / [T] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [M] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008600 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Madame [V] [M] Monsieur [T] [R] 1 grosse; Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568 Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 CAF

EXPOSE DU LITIGE

[V] [M] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], de nationalité française et [T] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] ( Algérie), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [O] [R], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (Rhône).

A la suite de la requête en divorce de Madame [M] enregistrée au greffe en date du 11 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Lyon, par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame (location) ; a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, a dit que le père exercerait un droit de visite, librement et à défaut d’accord, une fin de semaines sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir dix huit heures au dimanche dix huit heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours ( la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, à savoir 120 euros par mois.

Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [R] devant le Juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : -Dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 2] 2014 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance -Fixer la date des effets du divorce au 03 mars 2020, date de la séparation effective des époux, -Juger que Madame [V] [M] épouse [R] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, -Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux, -Rappeler qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, -Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, -Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure, [O], et rappeler les implications d’un tel exercice conjoint, -Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -A titre principal réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - A titre subsidiaire, fixer un droit de visite et d’hébergement du père qui sera déterminé amiablement par les parents et, à défaut d’accord, qui s’exercera selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : l