Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/01577
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01577 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVF3 AFFAIRE : [J] [K] épouse [R] C/ Société GENERALI , CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Rwanda) (99) demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024
Notification le à : Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365 (expédition) Maître [Z] [Y] - 431 (grosse + expédition) + service suivi des expertises et régie (expéditions x2) Notifié à l’expert par Selexpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 19 Juillet et 2 Août 2024, Madame [J] [R] a fait assigner en référé la société GENERALI et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société GENERALI à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [J] [R] expose que le 14 Octobre 2021, elle a été percutée sur la portière arrière par une moto ; qu’elle a été transportée par les pompiers de l’hôpital les portes du sud ; qu’une ITT de 6 jours a été initialement fixée ; qu’à ce jour, elle souffre toujours de lombalgies et reste psychologiquement marquée.
En défense, la société GENERALI ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Madame [J] [R], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024, prorogé au 27 Décembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [J] [R] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [J] [R] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [J] [R], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [J] [R] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [J] [R], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d