2ème Ch. Cabinet 2, 29 mars 2024 — 23/04428
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 23/04428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB6X/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [E] [I] [T] [K] épouse [R] [H] [N] [R]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [E] [I] [T] [K] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10], [Localité 12], [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Sonia SABRI, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire 2535
Monsieur [H] [N] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (VIETNAM) domicilié : chez Monsieur [F] [C] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Kahina MERABET; Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 550
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Kahina MERABET, vestiaire : 550 - Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] [T] [K] et Monsieur [H] [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VIETNAM), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 6 avril 2015 au consulat général de FRANCE à [Localité 13] (VIETNAM).
De cette union est issu l’enfant : [Z] [W] [R] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (69).
Par requête conjointe déposée le 14 juin 2023, Madame [E] [I] [T] [K] et Monsieur [H] [N] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 1er juin 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil, – ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, – juger que Madame [E] [I] [T] [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom patronymique, – juger que le droit au bail portant sur le logement familial sis [Adresse 1] à [Localité 14] sera attribué à Madame [E] [I] [T] [K], – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, – juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, – fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 18 janvier 2023 en application de l’article 262-1 du code civil, – juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, – juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents, – fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, – juger que le droit de visite et d’hébergement du père s'exerce librement, – dire n’y avoir lieu au versement d'une contribution financière due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 14 juin 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 1er juin 2023,
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur les demandes en divorce et de prestation compensatoire, sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes en divorce et de prestation compensatoire, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de r