Hospitalisation d'office, 21 janvier 2025 — 25/00433

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 21 Janvier 2025 N°Minute : 25/72 N° RG 25/00433 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54P6

Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

Défendeur Monsieur [P] [J] [Adresse 6] [Localité 2] né le 29 Mars 1978 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 02 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 02 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis sans domicile fixe. Je souhaite avoir un logement social. Je n’ai pas entamé de démarches pour le moment. Je veux avoir une vie sociale, des amis, un travail. J’ai été reconnu travailleur handicapé. Je veux sortir de l’hôpital mais je n’ai pas de logement. Je voudrai peut-être une logement thérapeutique. J’ai vu une assistante sociale, et ils veulent me transférer à l’hôpital de [13]. Je pourrai ensuite peut-être avoir un logement thérapeutique. Je fais diverses activités à l’hôpital. On a un potager, on récolte les plantes et on les cuisine ensuite. Personne ne vient me voir. Mon frère habite à [Localité 10], ma soeur dans le Var et ma mère est dans l’Est. Ils ne sont jamais venus me voir. On a coupé les ponts il y a un moment maintenant. Je me suis fait des amis à l’hôpital de [Localité 16]. Avant je sortais la journée, j’avais un chien, j’allais le promener et c’est une dame qui l’a récupéré car je ne peux plus m’en occuper. Je n’ai pas trop d’amis... je ne me souviens pas pourquoi je suis aller en prison. Je n’ai pas de souvenirs. Ce n’est pas la première fois que je suis à l’hôpital. La première fois, je devais avoir 20 ans.

Me Adam BORIE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions au greffe. Je les maintiens et je m’en rapporte.

Sur le fond, j’ai pu m’entretenir avec Monsieur et Monsieur consent parfaitement aux soins. Comme la mise en oeuvre du traitement est totalement acceptée par Monsieur, une des conditions disparait. Les certificats médicaux nous parlent d’une adhésion aux soins, de permissions de sortie. Une hospitalisation libre de Monsieur serait tout à fait possible pour Monsieur.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un dél