JEX, 21 janvier 2025 — 24/12190
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TET MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025 à Me BERTHAULT Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Société CARROSSERIE DU SUD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 848 344 842 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023 le juge des référés de [Localité 5] a notamment - condamné la SASU CARROSSERIE DU SUD à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans son site internet https://www.carrosserie-du-sud.com/ ainsi qu’à l’extérieur et à l’intérieur de ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support - assorti cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée à la SASU CARROSSERIE DU SUD le 21 décembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2024 la société MAIF fait assigner la SASU CARROSSERIE DU SUD à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de - liquider l’astreinte à la somme de 75.900 euros et condamner la SASU CARROSSERIE DU SUD au paiement de pareille somme - ordonner à la SASU CARROSSERIE DU SUD à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans son site internet https://www.carrosserie-du-sud.com/ ainsi qu’à l’extérieur et à l’intérieur de ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision - condamner la SASU CARROSSERIE DU SUD à lui verser la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a affirmé que malgré la condamnation la SASU CARROSSERIE DU SUD avait maintenu son affichage comme le démontrait le procès-verbal de constat établi le 5 juillet 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024 la société MAIF s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SASU CARROSSERIE DU SUD régulièrement citée par procès-verbal remis au Président n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective d