3ème Chbre Cab A1, 21 janvier 2025 — 22/02269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 21 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/02269 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXUQ
AFFAIRE : M. [U] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] ( la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS) C/ S.D.C. [Adresse 5] (Me [H] [G]) - Mme [X] [R], mandataire ad hoc (Me [K] [N])
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] né le 07 Octobre 1948 en EGYPTE, demeurant [Adresse 4] et Madame [I] [O] épouse [L] née le 31 Octobre 1949 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Flore SCHINTONE qui a plaidé, SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Maître Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par Madame [R] [X], mandataire ad’hoc dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [C] épouse [R], de l’agence SARL PERIER GIRAUD inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 38404371 et dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité de mandataire ad’hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été placé sous l’administration judiciaire du Cabinet FERGAN par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 16 novembre 2018.
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril le 21 février 2019 par la ville de [Localité 7].
Afin d’engager la copropriété dans un programme de réhabilitation, la Métropole Aix [Localité 8] a souhaité qu’une procédure d’expropriation soit engagée par [Localité 7] Habitat.
Une proposition d’acquisition amiable a été adressée par le bailleur social le 3 juin 2019.
Les époux [L] ont vendu les lots n° 1 et 7 qu’ils détenaient au sein de cet immeuble à la ville de [Localité 7].
Par acte en date du 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par le Cabinet FERGAN, a fait opposition au paiement du prix de vente, le notaire ayant séquestré la somme de 22.824,92 euros.
*** Les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire par exploit du 7 mars 2022.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2023, Madame [X] [C] épouse [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter activement et passivement la copropriété dissoute dans ladite procédure.
Madame [C] épouse [R] a été assignée en intervention forcée par les époux [L] par exploit du 19 avril 2023.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2023.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 5-1 et 62-1 et suivants du décret du 17 mars 1967, A titre principal, PRONONCER la nullité de l’acte d’opposition au prix de vente du 13 janvier 2022, en raison des irrégularités relevées sur ledit acte, ORDONNER en conséquence la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire aux époux [L], A titre subsidiaire, ORDONNER la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire aux époux [L], en raison du caractère totalement infondé de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires, En tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de Madame [X] [C] épouse [R], au versement de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils évoquent que l’acte d’opposition au prix de vente mentionne uniquement la créance principale qui serait due par les vendeurs, soit la somme de 22.824,92 euros, mais ne précise pas si la créance est privilégiée, hors concours avec d'autres créanciers et ne procède à aucune ventilation entre les différents chefs de créance selon leur nature. En outre, l'acte ne précise pas la clé de répartition ayant servi à la détermination des montants des différents appels de fonds restant prétendument