JEX, 21 janvier 2025 — 24/02163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPK MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025 à Me BORDET Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES OUTSIDERS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 750 431 157 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 9 février 2024 la société LES OUTSIDERS a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de - suspendre les poursuites et l’exécution des contraintes des 15 février 2023, 4 avril 2023 et 20 juin 2023 jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce et la distribution du prix - lui accorder un délau de 6 mois pour le règlement des sommes dues à l’URSSAF PACA au titre des 3 contraintes.

Elle a expliqué qu’elle était en négociation pour la signature imminente d’un compromis de vente de son fonds de commerce.

A l’audience du 28 novembre 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance. L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter la société LES OUTSIDERS et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que la société LES OUTSIDERS ne justifiait en rien de ses affirmations et qu’en toute hypothèse la signature d’un compromis de cession ne garantissait pas que la transaction se réaliser de sorte qu’elle ne saurait renoncer des ses droits au titre de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons dénoncée le 9 janvier 2024.

MOTIFS :

D’une part, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

D’autre part, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La société LES OUTSIDERS ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement. Elle sera déboutée de ses demandes. La société LES OUTSIDERS succombant, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la société LES OUTSIDERS de ses demandes ; Condamne la société LES OUTSIDERS aux dépens ; Condamne la société LES OUTSIDERS à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution