GNAL SEC SOC : URSSAF, 21 janvier 2025 — 20/00025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00020 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00025 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XDLM

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 12] [Localité 2] représentée par Me STEPHANE LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

c/ DEFENDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par madame [M] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par des inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 25 octobre 2018 comportant vingt-et-un chefs de redressement.

Par courrier du 30 novembre 2018, la société a formulé des observations sur deux des chefs de redressement, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 6 décembre 2018.

Une mise en demeure n° 64483365 du 13 février 2019 a été délivrée à l’encontre de la SAS [5] pour le recouvrement de la somme totale de 3 340 366 euros, comprenant 2 946 580 euros de cotisations sociales régularisées, 47 396 euros de majorations de redressement et 346 390 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour les années 2015, 2016 et 2017.

Par courriers des 8 mars et 12 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] de sa contestation relative à la prescription des cotisations réclamées pour l’année 2015, et à trois des chefs de redressement (n° 1, 5 et 6).

Par décision en date du 24 juillet 2019, notifiée le 28 novembre suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a rejeté les motifs de contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.

Par requête expédiée le 30 décembre 2019, la SAS [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] du 24 juillet 2019.

Après une phase de mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l'audience au fond du 5 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de :

annuler l’ensemble des redressements relatifs aux cotisations de l’année 2015 dont le recouvrement est prescrit ;annuler le chef de redressement n° 1 relatif à la participation ;annuler le chef de redressement n° 5 relatif aux allocations complémentaires (dites « IPECA ») aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;annuler le chef de redressement n° 6 relatif à la retraite supplémentaire (« ARIAL ») : non-respect du caractère collectif ;ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versée au titre des chefs de redressement annulés ;condamner l’URSSAF [13] à verser à la société [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :

débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 et de la mise en demeure ;constater que la SAS [5] a réglé le montant des sommes en litige ;s’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales pour l’année 2015 (2 490 540 euros de cotisations et 14 525 euros de majoration de redressement),

Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.

Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même c