GNAL SEC SOC : URSSAF, 21 janvier 2025 — 17/07368
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
POLE SOCIAL [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00019 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07368 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VPFN
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [6] [Localité 24] [Localité 2] représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
c/ DEFENDERESSE Organisme [32] [Adresse 28] [Localité 5] représentée par madame [B] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2012, 2013 et 2014 par des inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 29] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 15 octobre 2015 comportant trente-neuf chefs de redressement.
Par courrier du 13 novembre 2015, la société a formulé ses observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 7 décembre 2015.
Deux mises en demeure du 22 décembre 2015 ont été délivrées à l’encontre de la SAS [9], pour chacun de ses deux établissements de [Localité 22] et de [Localité 21], d’un montant total respectif de 5 525 536 euros et 1 237 114 euros, au titre du redressement opéré pour les années 2012, 2013 et 2014.
Par courrier du 14 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] d’une demande de crédit et de sa contestation de huit des chefs de redressement.
Par requête expédiée le 04 décembre 2017, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/07368.
Par décision en date du 17 janvier 2018, notifiée le 7 juin suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] a rejeté les motifs de contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Par requête expédiée le 19 juillet 2018, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] du 17 janvier 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/04233.
L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [9] demande au tribunal de :
annuler les chefs de redressement n° 22 et 24 relatifs aux ruptures conventionnelles du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié et limites d’exonération ;annuler le chef de redressement n° 26 relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (contrat [12] n° 1522) ;annuler le chef de redressement n° 28 relatif aux allocations complémentaires (dites « IPECA ») aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; annuler le chef de redressement n° 34 relatif à la réserve spéciale de participation, et à titre subsidiaire sur ce chef de redressement, réduire le total des cotisations à devoir aux sommes de :2 303 825 euros au titre de l’année 2012,2 026 277 euros au titre de l’année 2013,2 381 987 euros au titre de l’année 2014 ;ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versée au titre des chefs de redressement annulés ;condamner l’URSSAF [26] à verser à la société [9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’URSSAF [26], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2018 et des mises en demeure du 22 décembre 2015 ;dire et juger que la contestation sur le fond du redressement relatif à la réserve spéciale de participation, formulée la première fois devant le pôle social est irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été valablement saisie au préalable ;constater que la SAS [9] a réglé le montant d