JEX, 21 janvier 2025 — 24/00480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00480 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ID6 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025 à Me KLEIN Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025 à Me AZOULAY Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, société inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° B 542 097 922 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

S.A.S. EOS FRANCE, intervenante volontaire (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO) société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en permier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Marseille le 20 septembre 2001 M. [X] [T] a été condamné à payer à la société SOFINCO la somme de 7.723,53 euros avec intérêts au taux de 10,90% à compter du 17 juillet 2001 outre la somme de 617,88 euros au titre de la clause pénale et la somme de 38,29 euros au titre des frais accessoire.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [T] par procès-verbal remis à domicile le 26 septembre 2001.

A défaut d’opposition, elle a été revêtue par le greffe de la formule exécutoire le 30 octobre 2001.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [T] le 5 novembre 2001 par procès-verbal remis également à domicile.

Déclarant agir en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO a fait pratiquer le 9 novembre 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [X] [T] ouverts dans les livres du CIC LYNONNAISE DE BANQUE pour paiement de la somme de 19.450,48 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.027,92 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à le 15 novembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023 M. [X] [T] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO devant le juge de l’exécution de [Localité 6].

A l’audience du 28 novembre 2024 M. [X] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - constater l’irrégularité de la dénonce du 09/01/15 de la saisie-attribution du 06/01/2015 et constater la saisie-attribution caduque

- constater l’irrégularité de la dénonce du 13/06/17 de la saisie-attribution du 09/06/17 et constater la saisie-attribution caduque - constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 20/09/01 à compter du 19/06/08 - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution après l’avoir annulée - ordonner le remboursement des sommes suivantes : * 1.037,37 euros saisie à titre d’acompte le 17/02/15 * 663,30 euros saisie à titre d’acompte le 25/07/17 * 433,69 euros saisie à titre d’acompte le 17/12/20 * 1.489,71 euros saisie à titre d’acompte le 23/08/21 * 1.027,92 euros saisie à titre d’acompte le 09/11/23 - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) et venant aux droits de SOFINCO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - valider la saisie-attribution pratiquée le 09/11/23 - débouter M. [X] [T] de ses demandes - condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introd