2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 24/00681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00681 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LKE

AFFAIRE : Mme [K] [F] (Maître Patrice [Localité 7] de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P) C/ GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [F] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 3 janvier 2024, Mme [K] [F] a assigné GROUPAMA VAL de LOIRE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale et une provision de 6000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le le 13 septembre 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.

GROUPAMA VAL de LOIRE demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence d’implication du véhicule assuré par GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE dans l’accident du 13 septembre 2021. REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.

MOTIFS DU JUGEMENT

Dans sa plainte, Mme [K] [F], qui pilotait un scooter, a déclaré : « Arrivée au niveau du n°65, devant le bar « BOAT CAFE » un véhicule de type RENAULT Clio 2 de couleur grise, qui circulait dans le même sens que moi mais voie de droite, avec à son bord deux femmes, a brusquement changé de voie et s’est rabattu sur moi ».« Les clients des commerces alentours sont venus pour me porter assistance et ont prévenu les pompiers qui m’ont prise en charge et conduite à l’hôpital saint [8]. Malheureusement, les témoins n’ont pas eu le temps de relever l’immatriculation de la Clio, seulement le département qui était le 07 ».

Par la suite Madame [F] produit une attestation de Mme [N] [G] qui confirme le déroulement de l’accident décrit par Mme [K] [F] précise avoir relevé l’immatriculation du véhicule impliqué (BS372AQ).

Le véhicule RENAULT Clio immatriculé BS372AQ est bien assuré par GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, qui fait valoir que son assurée, Mme [U] [B] conteste la survenance de tout accident.

GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE fait valoir que Mme [N] [G] est une collaboratrice de Madame [F] et qu’il est surprenant qu’elle ait continué sa route pour aller au supermarché après l’accident sans s’inquiéter du sort de Madame [F]. Il est à noter que Mme [N] [G] était alors au volant de son véhicule et non à pied.

Il convient de constater que les témoins qu’évoquent Madame [F], sont ceux qui lui ont porté assistance et dont Mme [N] [G] ne faisait pas partie puisqu’elle a continué sa route au volantd e son évhicule. Il s’en suit qu’aucun élément ne permet de remmettre en cause la validité ou la véracité de l’attestation de Mme [N] [G]. Ni GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, ni Mme [U] [B] n’éviquent des considérations ou des éléments permettant d’établir que le véhicule RENAULT Clio mis en cause ne pouvait se trouver sur les lieux lors de l’accident. Les dires de Mme [K] [F] combinés à l’attestation de Mme [N] [G] sont suffisamment probants en comparaison d’une simple dénégation générale de Mme [U] [B] envoyée par mail.

Il s’en suit qu’il est bien établi que le conducteur du véhicule assuré par GROUPAMA VAL de LOIRE est donc pleinement responsable de l’accident en cause dont Mme [K] [F] a bien été victime; GROUPAMA VAL de LOIRE sera condamnéeà indemniser Mme [K] [F] des conséquences dommageables de cet accident.

Sur la demande de provision :

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la prov