2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 23/08827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08827 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWF

AFFAIRE : M. [M] [C] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A. ACM IARD (Me Cyri MICHEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], domicilié : chez Madame [P] [G], [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 novembre 2019 , M. [M] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.

Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, M. [M] [C] a assigné la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles restées à charge 239,97 € - Frais divers 803,20 € - Pertes de gains professionnels actuels 37 529,40 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 3900,67 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 345 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 411 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 55 269,27 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [C] mais sollicite :

- le sursis à statuerr sur les frais médicaux, - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’Incidence professionnelle et des PGPA, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne Temporaire partielle (GTP) de classe II du 03 1l 19 au 18 12 19 de classe l du 19 12 19 au 03 05 20 ATAP imputable de manière directe et certaine du 03 11 19 au 21 01 20 CONSOLIDATION le 03 05 20 TAUX imputable d'AIPP : 03 % (trois pour cent) Degré des SOUFFRANCES ENDUREES : 3/7 Degré du DOMMAGE ESTHÉTIQUE :0/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 239,97 €. Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du mé