2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 24/03243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4V

AFFAIRE : Mme [V] [P] [L] (Me Cyril CASANOVA) C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [L] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

GMF ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 février 2022, Mme [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par actes d’huissiers délivrés les 07 et 11 mars 2024, Mme [K] [L] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [G], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 26 septembre 2022, Mme [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 840 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 488 € - Souffrances endurées 5 300 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3 630 €

SOIT AU TOTAL 11 478 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société GMF ASSURANCES au paiement de ces débours, - condamner la société GMF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L211-9 du Code des assurances, pour offre manifestement incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 06 août 2023, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [L] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises à la somme de 9 538,75 €, dont à déduire la somme de 1 000 € réglée à titre de provision,

- que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exclusion de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - le rejet de la demande relative au doublement du taux de l’intérêt légal, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 737,78 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 173 jours - une consolidation au 31 août 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de