2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 24/00594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMT
AFFAIRE : M. [F] [B] (Me William TAIEB) C/ MACIF ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à MAROC ([Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 04 octobre 2021 , M. [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Par actes d’huissiers délivrés le 11 janvier 2024, M. [F] [B] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, ayant déposé son rapport le 14 août 2023, M. [F] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 506,67 € - Souffrances endurées 6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 000 €
SOIT AU TOTAL 13 606,67 € dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William TAIEB, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [B] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises à la somme de 9 185,20 € - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1 500 €, qu’il soit jugé qu’il reviendra à M. [B] un solde de 7 685,20 €, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - la condamnation de M. [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, avocat en la cause
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 04 octobre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 454 jours - une consolidation au 03 avril 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis pa