2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 23/08816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08816 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDX
AFFAIRE : M. [V] [R] (Maître Patrice [Localité 8] de la SELARL [Localité 8] R, COHEN S, [Localité 8] P) C/ le FGAO (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 9] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 7]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 août 2021 , M. [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré (PEUGEOT immatriculé 875-MDY-75 ) conduit par M. [M] [F].
Par acte d’huissier délivré le 17 août 2023, M. [V] [R] a assigné M. [M] [F] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] [B], désigné par ordonnance de référé du 28 février 2022, ayant déposé son rapport, M. [V] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 650 € - Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 11 925 € dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [M] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande au tribunal de :
Recevoir le FGAO en son intervention volontaire à la présente procédure, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances. Sur le fond, Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [R] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes, Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [R] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.800 €, Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [R] les créances des tiers payeurs,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes, Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO, Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Régulièrement cité, M. [M] [F] n’est pas représenté.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O).
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime ré