2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 23/08965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08965 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XM2
AFFAIRE : M. [O] [X] (Me Virgile REYNAUD) C/ ACM IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 septembre 2020, M. [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 03 et 08 août 2023, M. [O] [X] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Les Docteurs [Z] et [V], désignés par protocole d’accord amiable, ayant déposé leur rapport le 23 juin 2022, M. [O] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 360 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 6 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 2 500 € - Préjudice d’agrément 5 000 €
SOIT AU TOTAL 26 350 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - condamner la société ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises à la somme de 13 760 euros, - la déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 euros, - le rejet du surplus de ses réclamations, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 18 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 485 jours - une consolidation au 18 mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers s