2ème chambre Cab4, 21 janvier 2025 — 24/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00536 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPE

AFFAIRE : Mme [Y] [C] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P) C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , et en son établissement secondaire sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 août 2022, Mme [Y] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissiers délivrés les 22 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Mme [Y] [C] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CRPCEN.

Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, ayant déposé son rapport le 05 octobre 2023, Mme [Y] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 507 € - Souffrances endurées 4 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7 200 €

SOIT AU TOTAL 13 177 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [C] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises à la somme de 10 176,25 € - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à Mme [C] un solde de 7 676,25 €, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - la condamnation de Mme [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 159,75 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 août 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 23 février 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme