PCP JCP fond, 21 janvier 2025 — 24/04474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Quentin VRILLIAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathan MASKHARACHVILI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Q
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [T] [N] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [J] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 octobre 2022, Mme [J] [S] a consenti à Mme [T] [N] [W] un bail d'habitation, portant sur un logement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer en principal de 1100 euros, payable mensuellement et d'avance, et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit la somme de 1100 euros, a été versé.
Par courriel du 3 octobre 2023, puis, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception de son conseil en date du 9 octobre 2023, la locataire a sollicité la diminution de son loyer, supérieur selon elle au loyer de référence majoré applicable selon arrêté préfectoral, ainsi que le remboursement des sommes indûment versées de ce fait.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 mars 2024, Mme [T] [N] [W] a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Dire que le loyer est soumis à encadrement et donc aux limites de 870,40 euros mensuels pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et de 892,80 euros mensuels pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -Condamner Mme [J] [S] à réviser le loyer dans la limite de 892,80 euros mensuels -Condamner Mme [J] [S] à lui payer les sommes de : 3516,80 au titre de la répétition de l'excédent de loyer versé,144,09 euros au titre des intérêts au taux légal sur l'excédent de loyer,828,80 euros à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans le cadre des relations contractuelles,1000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral,1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience du 18 novembre 2024, Mme [T] [N] [W], représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle demande au juge de : -Débouter Mme [J] [S] de l'intégralité de ses demandes, -Dire que le loyer est soumis à encadrement et donc aux limites de 870,40 euros mensuels pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et de 892,80 euros mensuels pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -Condamner Mme [J] [S] à réviser le loyer dans la limite de 892,80 euros mensuels, -Fixer en conséquence le montant du loyer en principal à la somme de 870 ,40 euros, à compter du jour de la prise d'effet du bail et pour toute sa durée d'exécution du fait de l'absence d'indexation du loyer prévu au bail, -Condamner Mme [J] [S] à lui payer les sommes, à parfaire au jour du jugement, de : 5969,90 euros au titre de la répétition de l'excédent de loyer versé,263,63 euros au titre des intérêts au taux légal sur l'excédent de loyer,2525,60 euros à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans le cadre des relations contractuelles,3000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral,3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. En réponse au moyen tiré de la prescription de son action soulevé en défense, elle précise, au visa de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, que cette dernière a été introduite dans le délai de trois ans après la signature son contrat de bail, et qu'elle ne tend pas à la rectification du bail par l'inscription des mentions omises des loyers de référence dans le contrat, laquelle est, elle, enfermée dans un délai plus court que l’action en révision de loyer et de répétition de l’excédent de loyer.
Sur le fond, elle sollicite, sur le fondement des articles 17 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, 140 de la loi du 23 novembre 2018, et 1302-1 du code civil, la restitution de l'excédent de loyer et de dépôt de garantie qu'elle a versés, le montant du loyer contractuel et du dépôt de garantie étant supérieur au loyer de référence majoré.
Elle ajoute que le loyer contractuel n'étant pas révisable et n'étant pas soumis à index